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Monsieur LABORIE André.                                                                                                                                                                                      Le 16 mars 2015

N° 2 rue de la forge

31650 Saint Orens.

« Courrier transfert »

Tél : 06-14-29-21-74.

Tél : 06-50-51-75-39

Mail : laboriandr@yahoo.fr

Mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org

                         

PS : « Suite à une expulsion irrégulière par voie de fait de notre  propriété, de notre domicile en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier  est effectué au CCAS : 2 rue du Chasselas 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.

 

 

 

           Monsieur le Président

        Jean Marc SAUVE

Conseil d’Etat.

                   1 Place du Palais ROYAL

           75100 Paris Cedex 01

 

 

 

Lettre recommandée :  1A 111 890 1876 2

 

Email : lise.ardhuin@conseil-etat.fr

 

Fax : 01-40-20-80-08

 

«fleche  FICHIER PDF »

 

 

OBJET : Plainte sur le fondement de l’Article 25 de la Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution (1)

 

Pour information : Président du Conseil d’Etat. / Pour information : Premier Ministre.

 

 

Plainte à l’encontre de et pour:

 

·         Partialité de Madame Michèle TORELLI « rapporteur public » au Tribunal administratif de Toulouse 68 rue Raymond IV à Toulouse.

 

Monsieur le Président,

 

Je sollicite de votre très haute bienveillance à prendre ma plainte en considération.

 

Plainte conformément aux dispositions de la loi organique du 22 juillet 2010, les principes de la nouvelle réforme du Conseil supérieur de la magistrature (CSM).

 

Soit Monsieur LABORIE André est contraint de porter plainte au vu des l’articles 434-1 et suivant du code pénal :

 

 

Article 434-1 et suivant du code pénal

 

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

 

RAPPEL DES REGLES DE DROIT.

 

Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par :

·         Le ministre de la Justice,

·         Les premiers présidents de cour d’appel ou les présidents de tribunal supérieur d’appel,

·         Tout justiciable qui estime qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire.

Lorsqu’une enquête n’a pas été jugée nécessaire ou lorsque l’enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil de discipline.

Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont :

·         Le blâme avec inscription au dossier ;

·         Le déplacement d’office ;

·         Le retrait de certaines fonctions ;

·         L’interdiction d’être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximum de cinq ans ;

·         L’abaissement d’échelon ;

·         L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d’un an, avec privation totale ou partielle du traitement ;

·         La rétrogradation ;

·         La mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas le droit à une pension de retraite ;

·         La révocation.

Les conditions suivantes relatives à la requête

La nouvelle option de saisine du Conseil supérieur de la magistrature ne pourra servir qu'à examiner et contester les pratiques des magistrats. Pourront être avancés, par exemple, des doutes sur la corruption d'un magistrat, un positionnement raciste, des propos jugés méprisants... La saisine n'est pas pensée comme une nouvelle voie de recours : elle ne permet pas aux citoyens de mettre en cause une décision de justice.

Toute plainte doit être impérativement adressée au Conseil par voie postale 1 . Elle doit en outre :

 

Fournir tous les éléments nécessaires pour identifier la procédure au cours de laquelle les pratiques contestées se sont produites ;

 

Exposer de façon détaillée les faits reprochés au magistrat, lui-même clairement identifié.

 

Pour pouvoir mobiliser le Conseil, il est nécessaire que le magistrat mis en cause ne soit plus saisi de la procédure concernée. Par ailleurs, la requête doit être présentée dans un délai d'un an à compter de l'irrévocabilité de la décision de justice prononcée (plus aucun recours ne peut être exercé).

Les conditions relatives au demandeur.

Ne peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature qu'un "justiciable", c'est-à-dire un citoyen directement impliqué dans la procédure mise en cause.

Le justiciable ne peut effectuer sa requête de manière anonyme : la demande adressée au CSM devra impérativement porter :

-          Les nom et prénom du demandeur, ainsi que son adresse ;

-          La date de rédaction de la demande ;

 

-          La signature du demandeur.

L'examen de la demande

 

Toute requête fera l'objet d'un accusé de réception de la part du secrétariat du Conseil. Afin d'éviter tout abus du dispositif de saisine, l'examen de la validité de la demande sera mené par une commission d'admission des requêtes, composée de quatre membres de la formation du siège ou de la formation du parquet. Toute plainte jugée infondée fera l'objet d'un examen particulier de la part du président de cette commission, qui informera les intéressés du rejet de leur plainte.

 

En cas de validation de la requête, la Commission mènera une enquête au cours de laquelle seront entendus :

-          De manière systématique, le chef de cour dont dépend le magistrat ;

 

-          Selon les besoins informatifs de la Commission, le magistrat mis en cause et /ou le plaignant.

 

La Commission renverra toute plainte jugée fondée vers le Conseil de discipline des magistrats, pour sanction disciplinaire éventuelle du magistrat mis en cause.

 

LE SUIVI DE LA PLAINTE

 

L’admission de la plainte :

 

Votre requête n'est examinée que si elle est recevable. Si les conditions de recevabilité ne sont pas réunies le Président de la Commission d'admission des requêtes la rejette et vous en informe. Si votre plainte est déclaré recevable, la Commission procède à son examen.

 

L’examen de la plainte :

 

Cette étape consiste à obtenir plus d'informations sur les faits à l'origine de la requête.

La décision concernant la plainte :

 

-          a. Si elle estime que votre plainte n'est pas justifiée, la Commission d'admission des requêtes rend une décision de rejet qui n'est susceptible d'aucun recours.

 

-          b. Si la Commission d'admission des requêtes estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire elle renvoie l'examen de votre plainte au conseil de discipline.

 

Cette décision vous sera notifiée ainsi qu'au magistrat concerné, au chef de cour et au garde des Sceaux.

 

Qu’au vu de ces éléments de règles de droit saisissant le conseil de la magistrature.

 

Je vous prie de m’informer qu’elle a été la suite donnée aux différentes plaintes déposées soit les suivantes ci-dessous reprises, que vous avez reçues en lettres recommandées avec accusés de réception:

-          En date du 4 septembre 2010 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche  ci jointe à nouveau ».

-          En date du 10 juin 2011 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche  ci jointe à nouveau ».

-          En date du 17 juin 2011 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche  ci jointe à nouveau ».

-          En date du 14 juillet 2011 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche ci jointe à nouveau ».

-          En date du 22 août 2012 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche  ci jointe à nouveau ».

Dont ma dernière saisine du conseil supérieur de la Magistrature :

 

Est du 3 novembre 2014, grave affaire comme vous le reconnaissez mais que vous vous opposez à instruire sous le prétexte suivant :

 

·         Un litige successoral me concernant alors qu’il n’y a jamais eu de litige successoral me concernant.

 

·         Dossier que vous avez enregistré sous le N° 2014/248, votre courrier du 16 décembre 2014 sans avoir répondu aux précédentes plaintes de leurs sorts

 

Soit nous avons les agissements de certains magistrats qui continuent aux préjudices de certains justiciables en l’espèce concernant mes affaires dont les détails de mes différentes plaintes sont caractérisées.

 

Agissements aux préjudices de notre justice, à notre république.

 

·         Et comme je vais encore une fois m’en justifier ci-dessous.

 

NOUVEAUX ELEMENTS CONNUS LE 17 FEVRIER 2015

 

A ce jour, je vous apporte la preuve matérielle certaine et incontestable du trafic d’influence sur le rapporteur public au tribunal administratif de Toulouse, en l’espèce à l’encontre Madame Michèle TORELLI faisant fonction de rapporteur public.

 

 

RAPPEL DEONTOLOGIQUE.

 

Le magistrat (devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel) ou le membre du Conseil d'État (devant le Conseil d'État) chargé de cette fonction « expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent. » (article L7 du Code de justice administrative).

 

Soit c’est un Magistrat d'une juridiction administrative chargé de donner, en toute indépendance, son appréciation sur les faits et les règles de droit applicables ainsi que son avis sur la solution à donner au litige.

 

 

Article L7 du code de justice administrative

·         Modifié par Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 - art. 1

Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent.

 

Définition de l’indépendance de l’impartialité des Magistrats.

 

La neutralité constitue la traduction pratique du principe d’impartialité.

L’exigence d’impartialité qui doit caractériser tout magistrat possède deux variantes :

·         l’impartialité subjective, qui est toujours présumée (comment s’en assurer autrement ?) et relève de l’éthique du juge,

 

·         l’impartialité objective, qui consiste dans les signes apparents de neutralité assurant aux parties que leurs arguments feront l’objet d’un examen objectif.

L’exigence de neutralité impose tout d’abord aux magistrats de ne jamais faillir dans l’apparence qu’ils donnent de leur absence de préjugés.

L’exigence de neutralité possède des traductions procédurales : elle implique notamment un strict respect par le juge du principe du contradictoire, afin que chaque partie soit mise en mesure de s’expliquer sur ce qui lui est reprochée avant d’être jugée.

 

L'indépendance et la neutralité du juge

 

Ce sont des garanties essentiellement pour le justiciable.

Elles lui assurent que le juge, lorsqu'il prend une décision, appliquera la règle de droit sans se laisser influencer par des pressions extérieures, et notamment des pressions politiques, ou par ses propres opinions ou préjugés.

Le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire figure dans la Constitution de la Vème République du 4 octobre 1958. La loi organique relative au statut des magistrats réaffirme ce principe.

 

LA FLAGRANCE DE LA PARTIALITE DU RAPPORTEUR PUBLIC.

 

«  Madame Michèle TORELLI »

 

 

Rappel de la Procédure :

 

Monsieur LABORIE André a déposé une requête pour excès de pouvoir en date du 2 décembre 2012 contre une décision rendue par la préfecture de la Haute Garonne en date du 1er octobre 2012.

 

Que cette décision du 1er octobre 2012 a été rendue au cours d’un contentieux déjà engagé devant le juge des référés devant le tribunal administratif de Toulouse ou l’audience contradictoire avait été fixée au 4 octobre 2012 à 15 heures 30.

 

Que le greffe avait invité chacune des parties à déposer des conclusions après communication contradictoire de la requête fondamentale à la saisine du juge des référés.

 

Que cette requête à la saisine du juge des référés a été déposée par Monsieur TEULE Laurent le vendredi 28 septembre 2012 « Date de la signature de celle-ci »

 

·         Veille de week-end, elle a été enregistrée le lundi 1er octobre 2012 à la première heure.

Que cette requête déposée par Monsieur TEULE Laurent était pour demander au juge des référés la suspension de l’effet de la décision prise en date du 24 septembre 2012 ordonnant l’expulsion immédiate de Monsieur TEULE Laurent de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE situé au N° 2 rue de la forge.

 

Comme Monsieur TEULE l’indique dans sa requête, il a tenté de solutionner le problème à l’amiable en s’étant rendu le 28 septembre 2012 à la préfecture de la Haute Garonne muni de tous les documents joint à la présente requête et justifiant du fait qu’il était l’actuel propriétaire du bien situé à Saint Orens de Gameville, 2 rue de la forge.

 

Comme Monsieur TEULE l’indique, personne n’a voulu revenir sur sa décision du préfet du 24 septembre 2012 alors que soit disant celle-ci serait illégale.

 

Soit Monsieur TEULE Laurent confirme bien dans sa requête qu’il a été en conséquence contraint de saisir la  juridiction de Céans.

 

Soit la décision du 1er octobre 2012 a bien été rendue par la préfecture de la Haute Garonne sur de fausses informations produites au cours de la procédure déjà engagée devant le juge des référés dont seul ce dernier se devait de trancher le litige après un débat contradictoire et à l’audience qui avait été fixées au 4 octobre 2012 à 15 heures 30, à fin de vérifier de l’existence du titre de propriété de Monsieur TEULE Laurent sur l’immeuble au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et pour vérifier de la légalité de la décision du 24 septembre 2012 ordonnant son expulsion immédiate.

 

Que le plein contentieux concerne dans quelle condition la décision du 1er octobre 2012 a-t-elle été rendue illégalement par la préfecture de la Haute Garonne entachant celle-ci de nullité.

 

Soit bien au cours d’une procédure de référés devant le tribunal administratif de Toulouse et sur de fausses informations de Monsieur TEULE Laurent produites, l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens n’a jamais été sa propriété, celui ci est toujours resté à Monsieur et Madame LABORIE.

 

·         Monsieur TEULE Laurent n’a jamais fourni de titre de propriété malgré les différentes injonctions faites par huissier de justice.

 

·         La  préfecture de la Haute Garonne n’a jamais fourni de titre de propriété malgré les différentes injonctions faites par huissier de justice.

Que la violation de notre propriété a été reconnue par la gendarmerie de Saint Orens par procès-verbal en date du 20 août 2014 et suite à une plainte déposée le 12 août 2014 après un refus du juge judiciaire et du juge administratif pendant 8 années soit de constater ce délit continu depuis le 27 mars 2008 par voie de fait.

 

Soit le rapporteur public représenté par Madame Michèle TORELLI, ne pouvait nier la réelle configuration juridique et les pièces déposées en plusieurs exemplaires avant l’audience de clôture. «  Voir  fichier sagace des dates de dépôt de mémoires et pièces »

 

Soit le rapport du rapporteur public en son audience du 17 février 2015 est nul et non avenu, qu’il n’appartenait pas au rapporteur public de critiquer la décision du 24 septembre 2012 alors qu’il n’a jamais été saisi d’une quelconque contestation en plein contentieux.

 

Pour toutes contestations sur cette décision du 24 septembre 2012 il appartenait à Monsieur TEULE Laurent de saisir en plein contentieux le tribunal administratif, ce qui n’a pas fait.

 

Les agissements de Monsieur TEULE Laurent devant le juge des référés le 1er octobre 2012 n’étaient que dilatoires pour se soustraire à l’autorité judiciaire et à l’autorité administrative, et receler notre propriété pour la somme de 500.000 euros, Monsieur TEULE Laurent n’a jamais été propriétaire de l’immeuble appartenant toujours à Monsieur et Madame LABORIE et dont reconnu par le Procès-verbal et pièces produites à la procédure dont le rapporteur public Madame Michèle TORELLI en a bien pris connaissance dans le cadre de ses fonctions.

 

Soit de tels agissements de Madame Michèle TORELLI à vouloir induire en erreur le tribunal administratif par une fausse situation juridique exposée n’est que pour couvrir la préfecture de la Haute Garonne en sa décision prise illégalement en date du 1er octobre 2012.

 

Soit sa partialité est établie, elle n’a pas respecté son devoir d’indépendance en tant que magistrat dans ses fonctions de rapporteur public au Tribunal administratif de Toulouse dans la procédure qui m’oppose avec la préfecture de la Haute Garonne en sa décision du 1er octobre 2012.

 

Qu’il est à préciser que les agissements de Madame Michèle TORELLI rapporteur public est aussi pour couvrir les agissements de la préfecture de la Haute Garonne qui a ordonné le concours de la force publique le 27 décembre 2007 pour ordonner la force publique à l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur propriété qui était toujours établie à ces derniers, soit en date du 27 mars 2008 sans un titre exécutoire, agissement reconnu à ce jour par la gendarmerie de Saint Orens par procés verbal du 20 août 2014 après vérification des pièces produites.

 

Et encore plus grave, la décision du 27 décembre 2007 prise et signée de la sous-préfète alors que celle-ci a eu les délégations de signature pour le préfet de la Haute Garonne que le 2 janvier 2008.

 

Encore plus grave, une décision du 8 janvier 2008 a été découverte par Monsieur LABORIE André sans que celle-ci soit portée à sa connaissance, soit au cours d’un contentieux pour excès de pouvoir contre la décision du 27 décembre 2007.

 

Rappelant que Monsieur et Madame LABORIE ont privés de saisir le juge des référés pour en demander la suspension ou la modification de la décision du 8 janvier 2008  rendue par la sous-préfète après les contestations sur sa décision du 27 décembre 2007 signée de sa personne alors qu’elle n’était pas encore dans ses fonctions et qu’elle n’avait aucun pouvoir de signer pour le préfet.

 

Soit les obligations déontologiques imposées par le Conseil Supérieur de la Magistrature à ce magistrat, en l’espèce à Madame Michèle PORTELLI rapporteur public, ne sont pas respectés.

 

Soit au vu que Madame Michèle PORTELLI rapporteur public n’est pas atteinte d’une quelconque troubles psychique ou psychologique.

 

Soit au vu que Madame Michèle PORTELLI rapporteur public ne peut méconnaitre ses obligations déontologiques dans le cadre de ses fonction.

 

Qu’un doute certain se présume de trafic d’influence, corruption active ou passive sur ce magistrat.

 

DEFINITION

 

Le trafic d'influence est un délit qui consiste, pour un dépositaire des pouvoirs publics, à recevoir des dons (argent, biens) de la part d'une personne physique ou morale, en échange de l'octroi ou de la promesse à cette dernière d'avantages divers (décoration, marché, emploi, arbitrage favorable...). C'est une forme de corruption.

En France, pour endiguer ce phénomène, la loi (article 432-11 du code pénal) dispose que les avantages éventuellement consentis ou promis n'ont même pas besoin de donner lieu à la favorisation par influence du demandeur pour être constitutifs de l'infraction, ainsi il suffit de recevoir de l'argent pour constituer l'infraction. En cela on dit du trafic d'influence qu'il est une infraction formelle.

 

Soit le trafic d’influence ou la corruption on les mêmes effets et son réprimés des peines suivantes :

 

LA REPRESSION

 

De la corruption et du trafic d'influence passifs.

 

Article 435-1 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6

Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

 

Article 435-2 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale publique.

 

De la corruption et du trafic d'influence actifs.

 

Article 435-3 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6

Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte visé audit alinéa.

 

Article 435-4 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale publique.

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne visée au premier alinéa.

 

Sur les conséquences du trafic d’influence, de la corruption passive ou active.

 

Soit de la volonté manifeste de faire obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal.

 

La répression :

·         Art. 432-1   Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. — Civ. 25.

·         Art. 432-2   L'infraction prévue à l'article 432-1  est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende si elle a été suivie d'effet.

 

Soit il est demandé au Président du C.S.M d’entendre la partie concernée au cours de l’enquête qui doit être diligentée car de tels agissements devant être considéré d’outrage à notre justice, à notre république doivent être sanctionnés à fin qu’ils ne se renouvellent pas.

 

Je reste à votre disposition et à la disposition de la justice.

 

Vous pourrez consulter toute la procédure sur mon site destiné aux autorités judiciaires soit sur le site : http://www.lamafiajudiciaire.org

 

Au lien suivant ou vous pouvez télécharger toutes les pièces utiles à votre enquête.

 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/TRIBUNAL%20ADM/T%20A%20excès%20pouvoir%20%201er%20dec%202012/Recours%20en%20exes%20de%20pouvoir.htm

 

 

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, Monsieur le directeur du Conseil Supérieur de la Magistrature, l’expression de mes meilleures salutations.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            Monsieur LABORIE André

                                                                                                                                                                                                                                                   Le 16 mars 2015

                                                                                                     signature andré

 

 

PS : Toutes les pièces à valoir sur le site destiné aux autorités judiciaires.